R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
60.5. (Abrogé).
D. 1073-2009, a. 42; D. 1183-2017, a. 39.
60.5. L’élément «dM» de l’article 60.4 est établi par l’actuaire responsable de l’évaluation actuarielle à l’aide des durations calculées par celui qui effectue le placement de toute partie de l’actif du régime.
Aux fins d’une évaluation actuarielle partielle, l’actuaire peut estimer les éléments «R» et «S» de l’article 60.3 de même que la duration du passif constituant cet élément «R».
D. 1073-2009, a. 42.